212.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 5° de l'article 203, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
212.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 2° de l'article 203, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
212.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 2° de l'article 203, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.